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Code de déontologie en sophrologie

Est dénommé sophrologue, la personne ayant eu un diplôme privé ou titre d’un organisme de formation professionnelle. Son inscription au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) est un atout et un gage de sérieux.

Article 1 :
Le sophrologue est tenu d’exercer dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 2 :
Le sophrologue s’engage à respecter la liberté, la singularité et la dignité de chacun. Il veille à protéger l’intégrité physique et psychique des personnes sous sa responsabilité.
Il s’interdit toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son cabinet, ainsi que sur les lieux de ses interventions. Le sophrologue veille au respect de ces principes au sein de la profession.

Article 3 :
Le sophrologue est tenu au respect absolu de la confidentialité professionnelle pour tout ce qui lui est confié dans l’exercice de sa profession. S’il conduit des séances collectives, il informe les participants du respect de la confidentialité qui s’applique à chacun d’eux. La confidentialité doit être levée à partir du moment où il repère ou identifie que son client est en danger, notamment en cas de dérive sectaire, de violence, ou de manipulation.

Article 4 :
Le sophrologue s’engage à ne faire référence qu’au statut que lui confère la formation de sophrologue qu’il a suivie et validée. Il s’engage ainsi à respecter les limites de ses compétences et à orienter les clients vers un autre professionnel si cela s’avère nécessaire. Il ne se substitue donc en aucun cas à des professionnels de santé, il ne prodigue ni diagnostic, ni prescriptions médicales et n’interfère jamais dans les traitements médicaux en cours.

Article 5 :
Le sophrologue s’engage à actualiser régulièrement son savoir et ses compétences afin de répondre aux attentes du public et aux évolutions de la sophrologie.

Article 6 :
Le sophrologue s’engage à respecter les concepts et principes généraux de la sophrologie. Il s’engage également à ne pas la dénaturer.

Article 7 :
Le sophrologue diffuse des offres claires et compréhensibles par le public. Ces offres doivent définir les modalités d’accompagnement, les objectifs visés ainsi que le tarif de la prestation.

Article 8 :
Le sophrologue s’engage à ne pas diffuser d’informations pouvant induire en erreur ses clients, le public et les médias, ou nuisant à l’image de la profession. Il veille également à user de son droit de rectification auprès des médias afin de contribuer au sérieux des informations communiquées au public sur la sophrologie.

Article 9 :
Le sophrologue s’engage à entretenir des relations confraternelles, respectueuses et courtoises avec ses pairs.

Article 10 :
Le sophrologue collabore, en accord avec la personne concernée, avec les autres professionnels également impliqués dans le processus d’accompagnement.

Source : Syndicat des Sophrologues indépendants